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Critères d'investisseur accrédité (tels que définis dans le Règlement 45-106 des autorités canadiennes en valeurs mobilières)*
(a) À l'exception d'un souscripteur résidant en Ontario, d'une institution financière canadienne ou d'une banque de l'annexe III. Pour un souscripteur résidant en Ontario, une institution financière visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l'alinéa 73.1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario).
(b) La Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada).
(c) Une filiale d'une personne visée à l'alinéa a) ou b), si cette personne détient la totalité des titres avec droit de vote de la filiale, à l'exception des titres avec droit de vote que la loi exige que détiennent les administrateurs de cette filiale.
(d) Une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'un territoire à titre de conseiller ou de courtier.
(e) Une personne physique inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'un territoire à titre de représentant d'une personne visée à l'alinéa (d).
(e.1) Une personne physique anciennement inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'un territoire, autre qu'une personne physique anciennement inscrite à titre de représentant d'un courtier sur un marché limité en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou de la Securities Act (Terre-Neuve-et-Labrador), ou des deux.
(f) Le gouvernement du Canada ou d'une juridiction, ou toute société d'État, agence ou entité détenue en propriété exclusive par le gouvernement du Canada ou d'une juridiction.
(g) Une municipalité, une commission ou un conseil public au Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec.
(h) Tout gouvernement national, fédéral, provincial, territorial ou municipal d'une juridiction étrangère, ou tout organisme de ce gouvernement.
(i) Un fonds de pension réglementé par le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), une commission des pensions ou une autorité réglementaire similaire d'une juridiction.
(j) Une personne qui, seule ou avec son conjoint, est propriétaire bénéficiaire d'actifs financiers dont la valeur réalisable totale, avant impôts mais nette de tout passif connexe, dépasse 1 000 000 $.
(j.1) Une personne qui est propriétaire bénéficiaire d'actifs financiers dont la valeur réalisable totale, avant impôts mais nette de tout passif connexe, dépasse 5 000 000 $.
(k) Une personne physique dont le revenu net avant impôts a dépassé 200 000 dollars au cours de chacune des deux dernières années civiles ou dont le revenu net avant impôts, combiné à celui de son conjoint, a dépassé 300 000 dollars au cours de chacune des deux dernières années civiles et qui, dans les deux cas, s'attend raisonnablement à dépasser ce niveau de revenu net au cours de l'année civile en cours.
(l) Une personne physique qui, seule ou avec son conjoint, dispose d'un actif net d'au moins 5 000 000 $.
(m) Une personne, autre qu'une personne physique ou un fonds d'investissement, qui dispose d'un actif net d'au moins 5 000 000 $, tel qu'indiqué dans ses derniers états financiers.
(n) Un fonds d'investissement qui distribue ou a distribué ses titres uniquement à (i) une personne qui était un investisseur accrédité au moment de la distribution, (ii) une personne qui acquiert ou a acquis des titres dans les circonstances visées aux articles 2.10 ou 2.19 du Règlement 45-106, ou (iii) une personne visée aux paragraphes (i) ou (ii) qui acquiert ou a acquis des titres en vertu de l'article 2.18 du Règlement 45-106.
(o) Un fonds d'investissement qui distribue ou a distribué des titres en vertu d'un prospectus dans une juridiction pour laquelle l'organisme de réglementation ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières, a délivré un reçu.
(p) Une société de fiducie ou une fiducie enregistrée ou autorisée à exercer ses activités en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou en vertu d'une législation comparable dans une juridiction ou une juridiction étrangère, agissant pour le compte d'un compte entièrement géré par la société de fiducie ou la fiducie, selon le cas.
q) Une personne agissant pour le compte d'un compte entièrement géré par cette personne, si cette personne ou cette société est inscrite ou autorisée à exercer ses activités à titre de conseiller ou d'équivalent en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'un territoire ou d'un territoire étranger.
(r) Un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui, en ce qui concerne l'opération, a obtenu des conseils d'un conseiller en admissibilité ou d'un conseiller enregistré en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction de l'organisme de bienfaisance enregistré pour donner des conseils sur les titres négociés.
(s) Une entité constituée dans une juridiction étrangère qui est analogue à l'une des entités visées aux alinéas (a) à (d) ou (i) dans sa forme et sa fonction.
(t) Une personne dont tous les propriétaires d'intérêts, directs, indirects ou bénéficiaires, à l'exception des intérêts détenus par les administrateurs de la personne qui sont tenus par la loi de les détenir, sont des investisseurs accrédités.
(u) Un fonds d'investissement conseillé par une personne enregistrée en tant que conseiller ou une personne exemptée de l'obligation d'enregistrement en tant que conseiller.
(v) Une personne reconnue ou désignée par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l'organisme de réglementation comme investisseur accrédité.
(w) Une fiducie établie par un investisseur accrédité au profit des membres de sa famille, si la majorité des fiduciaires sont des investisseurs accrédités et si tous les bénéficiaires sont le conjoint, l'ancien conjoint, le parent, le grand-parent, le frère, la sœur, l'enfant ou le petit-enfant de l'investisseur accrédité, du conjoint ou de l'ancien conjoint de l'investisseur accrédité.
Termes définis
Certains termes utilisés ci-dessus sont définis de manière spécifique par la législation, la réglementation ou les règles applicables en matière de valeurs mobilières, comme suit :
• Une « institution financière canadienne » est une banque, une société de prêt, une société de fiducie, une compagnie d'assurance, une succursale de trésorerie, une coopérative de crédit ou une caisse populaire qui, dans chaque cas, est autorisée à exercer ses activités au Canada ou dans une juridiction ou la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec ; et à condition que, pour un souscripteur résidant à l’Île-du-Prince-Édouard qui est une société de crédit ou une société de fiducie, cette société de crédit ou société de fiducie soit autorisée ou enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de crédit (Canada) ou en vertu d’une législation comparable dans un autre territoire.
• Un « conseiller en admissibilité » est (a) une personne qui est inscrite à titre de courtier en valeurs mobilières et autorisée à donner des conseils sur le type de titre distribué, et (b) en Saskatchewan ou au Manitoba, désigne également un avocat qui est membre en règle d’un barreau d’une juridiction du Canada ou un comptable public qui est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables agréés, comptables généraux agréés ou comptables en management agréés dans une juridiction du Canada, à condition que l'avocat ou le comptable public (i) n'ait pas de relation professionnelle, commerciale ou personnelle avec l'émetteur ou l'un de ses administrateurs, dirigeants, fondateurs ou personnes de contrôle, et (ii) n'a pas agi pour le compte ou n'a pas été engagé personnellement ou autrement à titre d'employé, de membre de la haute direction, d'administrateur, d'associé ou de partenaire d'une personne ou d'une société qui a agi pour le compte ou a été engagée par l'émetteur ou l'un de ses administrateurs, membres de la haute direction, fondateurs ou personnes de contrôle au cours des 12 derniers mois.
Les « actifs financiers » sont (a) des espèces, (b) des titres ou (c) un contrat d'assurance, un dépôt ou une preuve de dépôt qui n'est pas un titre au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Pour plus de certitude, les actifs financiers ne comprennent pas la résidence principale ou d'autres biens immobiliers.
“fully managed account” is an account of a client for which the person makes investment decisions if that person has full discretion to trade in securities for the account without requiring the client’s express consent to a transaction.
Un « fonds d'investissement » est soit un fonds commun de placement, soit un fonds d'investissement non rachetable. Un « fonds commun de placement » est un émetteur dont l'objectif principal est d'investir les fonds fournis par les détenteurs de titres et dont les titres donnent droit à leur détenteur de recevoir, sur demande ou dans un délai déterminé après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur d'une participation proportionnelle dans la totalité ou une partie de l'actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l'émetteur. Un « fonds d'investissement non remboursable » est tout émetteur (a) dont l'objectif principal est d'investir les fonds fournis par les détenteurs de titres, et (b) qui n'investit pas (i) dans le but d'exercer ou de chercher à exercer un contrôle sur un émetteur, autre qu'un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d'investissement non remboursable, ou (ii) dans le but de participer activement à la gestion d'un émetteur dans lequel il investit, autre qu'un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d'investissement non remboursable.
Une « juridiction » est une province ou un territoire du Canada.
L'« actif net » correspond à l'actif total (y compris les biens immobiliers) moins le passif total (dette). La valeur attribuée aux actifs doit refléter de manière raisonnable leur juste valeur estimée. L'impôt sur le revenu doit être considéré comme un passif si l'obligation de paiement est en cours au moment du calcul de l'actif net ou serait en cours au moment où l'achat des parts doit être effectué.
Le « revenu net » d'un particulier est celui qui figure dans sa déclaration de revenus.
Une « banque de l'annexe III » est une banque inscrite à l'annexe III de la Loi sur les banques (Canada).
Un « conjoint » est (a) une personne mariée à une autre personne et qui ne vit pas séparée de cette autre personne au sens de la Loi sur le divorce (Canada) ; (b) une personne physique qui vit avec une autre personne dans une relation assimilable au mariage, y compris une relation assimilable au mariage entre personnes de même sexe ; et une personne physique résidant en Alberta qui est visée à l'alinéa (a) ou (b) ou qui est un partenaire adulte indépendant au sens de la Loi sur les relations entre adultes indépendants (Alberta).
Une « filiale » est un émetteur qui est contrôlé directement ou indirectement par un autre émetteur et comprend une filiale de cette filiale.
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